45. Le ministre peut, par acte notarié, consentir à l’établissement d’une servitude sur une terre en contrepartie d’un montant équivalant à celui de la diminution de la valeur marchande de la terre résultant de l’établissement de la servitude ou, s’il s’agit d’une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale, au prix de substitution mentionné à l’article 16 de l’annexe I.
Le prix d’une servitude ne peut cependant jamais être inférieur au prix de substitution mentionné à l’article 16 de l’annexe I.